C-24.2, r. 37.001 - Projet pilote permettant le transport de passagers dans la remorque d’un véhicule touristique

Texte complet
27. Le promoteur qui met en circulation un véhicule touristique non conforme aux exigences de l’une des dispositions:
1°  des articles 5, 6 et 8 ou sans que la capacité de remorquage du tracteur de ferme ne soit respectée contrevient à l’article 12, commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $;
2°  des articles 4, 7, 9 et 10 contrevient à l’article 12, commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
A.M. 2019-11, a. 27.
En vig.: 2019-07-03
27. Le promoteur qui met en circulation un véhicule touristique non conforme aux exigences de l’une des dispositions:
1°  des articles 5, 6 et 8 ou sans que la capacité de remorquage du tracteur de ferme ne soit respectée contrevient à l’article 12, commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $;
2°  des articles 4, 7, 9 et 10 contrevient à l’article 12, commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
A.M. 2019-11, a. 27.